Les documents du Comité canadien des documents de construction (CCDC) servent à titre de normes reconnues dans l’ensemble de l’industrie et sont fondés sur des principes d’équité et d’équilibre de manière à veiller aux intérêts de toutes les parties à un projet de construction. En décembre 2020, le CCDC a mis à jour le CCDC 2 – 2020 Contrat à forfait pour la première fois depuis 2008.
Si vous êtes incertain de l’incidence que cette mise à jour peut avoir sur votre assurance construction, nos experts en construction peuvent examiner ce qui suit avec vous :
- augmentation des limites de la responsabilité civile générale et de la responsabilité automobile, qui sont passées du montant obligatoire de 5 000 000 $ prévu auparavant à 10 000 000 $ dans la version de 2020;
- Nouvelle : protection offerte aux entrepreneurs en matière de pollution, qui prévoit des limites de 5 000 000 $ – il s’agit là d’un élément dont bon nombre d’entrepreneurs n’ont pas tenu compte dans le passé;
- Nouvelle : assurance responsabilité pour véhicules aériens sans pilote (c.-à-d. utilisation de drones).
Communiquez avec un expert en assurance construction de Cowan dès aujourd’hui.
Comparaison des versions 2008 et 2020 du document CCDC 41 – Exigences en matière d’assurance
Éléments couverts | 2008 | 2020 |
---|---|---|
Risque du constructeur – formule étendue; la couverture ne doit pas être moindre que celle prévue aux formulaires 4042 et 4047 du Bureau d’assurance du Canada | 1,1 fois la valeur du contrat | Aucun changement : 1,1 fois la valeur du contrat |
Risque du constructeur – franchise *L’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage peut consentir à ce que le montant soit plus élevé |
Maximum de 5 000 $ | Maximum de 10 000 $ |
Chaudières et machinerie | Formule étendue | Formule étendue – exige maintenant une extension pour la mise à l’essai et la mise en service |
Matériel de l’entrepreneur | Formule étendue | Aucun changement, outre le fait que le maître de l’ouvrage peut consentir à exempter l’entrepreneur de l’exigence de fournir une assurance couvrant son matériel |
Limite de la responsabilité civile générale | 5 000 000 $ | 10 000 000 $ |
Responsabilité civile générale – franchise * L’entrepreneur ou le maître de l’ouvrage peut consentir à ce que le montant soit plus élevé |
Maximum de 5 000 $ | Maximum de 10 000 $ |
Responsabilité automobile | 5 000 000 $ | 10 000 000 $ |
Responsabilité pollution de l’entrepreneur | Aucune exigence | 5 000 000 $ |
Responsabilité d’aéronefs et de bateaux avec pilote | 5 000 000 $ | 10 000 000 $ |
Responsabilité pour les véhicules aériens sans pilote (drone) | Aucune exigence | 5 000 000 $ |
De plus, veuillez prendre connaissance des sections suivantes du CCDC 2 :
- Les conditions à remplir pour que l’ouvrage soit prêt à l’occupation par le maître de l’ouvrage ont changé. Dans le passé, l’« achèvement substantiel de l’ouvrage » était un facteur clé; désormais, le maître de l’ouvrage est autorisé à occuper une partie ou la totalité de l’ouvrage, avant que celui‑ci ne soit prêt à l’occupation. En cas d’occupation anticipée, la responsabilité pour cette partie de l’ouvrage sera transférée au maître de l’ouvrage, et toute garantie visée commencera dès lors à s’appliquer.
- Les conditions à remplir pour que l’ouvrage soit prêt à l’occupation peuvent inclure :
- l’« achèvement substantiel de l’ouvrage », conformément à la législation applicable en matière de privilège;
- la délivrance d’un permis d’occupation;
- l’achèvement du nettoyage final et de l’élimination des déchets;
- la remise au maître de l’ouvrage des documents d’exploitation et d’entretien requis;
- la réalisation et la présentation ou la remise des dessins d’ouvrage exécuté.
Outre les modifications apportées aux assurances, il est essentiel pour les professionnels de la construction de prendre note des changements suivants dans le CCDC 2, dans la mesure où ils peuvent en être affectés :
- Intégration de la loi sur le paiement rapide;
- Directives de modification : Les coûts associés aux directives de modification ne peuvent être facturés que s’ils contribuent directement à la mise en œuvre de ces dernières. L’entrepreneur ne peut plus désormais réclamer certains éléments;
- Allocations : La version mise à jour permet la réaffectation des fonds non dépensés ou restants afin de couvrir les manques qui pourraient survenir dans un poste budgétaire;
- Retards : Lors d’un retard attribuable à une ordonnance d’arrêt des travaux (délivrée par un tribunal ou toute autre autorité publique), un délai supplémentaire peut être accordé si les conditions à remplir pour que l’ouvrage soit prêt à l’occupation ne peuvent être satisfaites;
- Dommages consécutifs : L’indemnisation prévue a été modifiée afin d’exclure toute responsabilité pour des dommages « indirects », « consécutifs », « punitifs » ou « exemplaires »;
- Sécurité : Le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs doivent se conformer aux lois applicables en matière de santé et de sécurité;
- Examen des documents : L’entrepreneur est maintenant tenu de signaler toute erreur, incohérence ou omission dans les documents contractuels. Dans la version antérieure du CCDC 2, l’entrepreneur devait examiner les documents contractuels et signaler toute erreur, incohérence ou omission dans les plus brefs délais;
- Arbitrage : Cette nouvelle condition confirme que rien dans un contrat type n’a d’incidence sur le droit du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur de régler les différends par arbitrage.
Les experts en construction du Groupe Assurance Cowan peuvent vous aider à déterminer l’incidence que ces modifications pourraient avoir sur vous.